A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité d’aménagement forestier au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); cependant, pour l’application des articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59, elle n’inclut pas la réfection, l’entretien et la fermeture de chemins en milieu forestier ni le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques;
«agglomération de coupes» : un territoire situé dans une unité d’aménagement dans lequel sont concentrées des aires de coupe totale accompagnées ou non de zones de perturbations naturelles récentes. Les agglomérations de coupes doivent être de forme variable et avoir une superficie inférieure ou égale à 150 km2. Elles peuvent cependant atteindre une superficie plus grande dans le cas des plans visant la protection du caribou des bois, écotype forestier;
«aire de concentration d’oiseaux aquatiques» : une aire de concentration d’oiseaux aquatiques au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18);
«aire de confinement du cerf de Virginie» : une aire de confinement du cerf de Virginie au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«aire de coupe» : une superficie d’un seul tenant faisant l’objet d’un même type de coupe, au cours d’une même année de récolte, comprise dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État;
«aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle» : une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«aire d’empilement» : un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière où peuvent se dérouler des activités d’ébranchage et de tronçonnage du bois;
«aire de rassemblement ou de séjour autochtone» : une aire régulièrement fréquentée par les Autochtones et située le long d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage ou au point de rencontre d’un sentier de portage et d’une rivière ou d’un lac, identifiée par une communauté autochtone et indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«année de récolte» : la période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante;
«base de plein air» : un site aménagé pour la pratique d’activités de plein air et ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«belvédère» : un endroit aménagé pour l’observation de la nature;
«berge» : la partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’un cours d’eau ou d’un lac pouvant être submergée sans que les eaux débordent. La limite supérieure de la berge se situe au haut du talus naturel qui se trouve à la limite inférieure des plantes herbacées émergées ou, si celles-ci sont absentes, à la limite inférieure des plantes arbustives. En l’absence de plantes herbacées émergées et de plantes arbustives, le haut du talus naturel correspond au niveau du débit de plein bord;
«camp forestier» : un lieu où sont regroupées les habitations et les installations servant principalement aux travailleurs affectés aux activités d’aménagement forestier autorisées dans le cadre d’un plan d’aménagement forestier;
«camping aménagé» : un site aménagé en vue du séjour des campeurs, accessible par une route et doté d’aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements. Chaque emplacement de camping ou groupe d’emplacements d’au plus 20 emplacements est alimenté en eau courante ou en électricité par un réseau de distribution privé ou public offert par le locateur du site;
«camping rustique» : un site établi en vue du séjour des campeurs, qui n’est pas alimenté en eau courante et en électricité par un réseau de distribution privé ou public et dont la qualité et la quantité des autres services offerts sont réduites;
«centre d’écologie ou de découverte de la nature» : un site constitué de sentiers aménagés à des fins d’éducation en écologie ou de découverte de la nature et d’aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«chantier de récolte en mosaïque» : un territoire délimité par l’ensemble des aires de coupe d’une coupe en mosaïque, et dont les aires sont distantes de moins de 2 km les unes des autres, et par une bande de 2 km de large entourant cet ensemble;
«chemin d’hiver» : un chemin temporaire comportant une mise en forme sommaire et aménagé principalement pour la récolte de bois en hiver;
«circuits ou routes touristiques» : un corridor routier reconnu comme principale voie d’accès interrégionale ou comme itinéraire proposé sur l’une des cartes des guides touristiques publiés conjointement par le gouvernement du Québec et les associations touristiques régionales;
«circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée» : un sentier de randonnée aménagé à des fins récréatives, rattaché à un réseau dense de sentiers de randonnée, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés;
«corridor routier» : un chemin public numéroté apparaissant sur la carte officielle du ministère des Transports situé dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière visés à l’annexe 1 ou un tel chemin situé dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses visé à cette annexe qui relie 2 municipalités locales ou qui couvre une distance d’au plus 50 km à partir du périmètre urbain d’une municipalité locale. Cette carte est celle accessible sur le site Internet du ministère des Transports. Est aussi considéré comme un corridor routier, un chemin public non numéroté qui donne accès à une réserve indienne, aux établissements de Kitcisakik, de Hunter’s Point, de Pakuashipi, de Oujé-Bougoumou et de Winneway, à un établissement d’hébergement ou à un poste d’accueil d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«couches d’informations numériques» : couches d’informations numériques les plus à jour utilisées dans le processus de planification forestière pour la localisation cartographique des lieux et des territoires au regard desquels des dispositions normatives sont applicables;
«coupe en mosaïque» : une aire de coupe totale ou un ensemble d’aires de coupe totale effectuée sur un territoire donné de manière à conserver, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en mosaïque, de la forêt résiduelle ayant les caractéristiques prévues à l’article 139;
«coupe partielle» : une coupe forestière qui prélève à chaque passage moins de 50% de la surface terrière d’un peuplement et qui assure en tout temps le maintien d’un couvert forestier d’une hauteur égale ou supérieure à 7 m en essences commerciales;
«coupe totale» : une coupe forestière réalisée en une ou plusieurs interventions, étalées sur 10 ans ou moins, qui prélève, une fois que seront réalisées toutes les interventions, plus de 80% de la surface terrière des essences et des diamètres spécifiés dans la prescription sylvicole du peuplement;
«cours d’eau» : tout cours d’eau permanent ou intermittent d’un réseau hydrographique s’écoulant dans un lit, n’incluant pas l’eau évacuée par le drainage naturel du sol;
«cours d’eau intermittent» : un cours d’eau dont l’écoulement est intermittent et, par conséquent, dont le lit s’assèche à certaines périodes de l’année;
«cours d’eau permanent» : un cours d’eau continu dont l’écoulement est permanent et, par conséquent, dont le lit ne s’assèche pas, sauf lors d’une période de sécheresse exceptionnelle;
«couvert forestier continu» : un couvert forestier ayant une densité d’au moins 25%, caractérisé par un espacement relativement uniforme entre ses tiges et qui ne présente pas de trouée plus grande que la taille des arbres dominants qui le composent;
«culée» : l’appui d’extrémité d’un pont qui retient le remblai d’approche. Les culées sont constituées de béton armé, de caissons en bois ou en acier ou d’un ensemble de pieux couronné d’un chevêtre;
«densité du couvert forestier» : la couverture relative du sol par la projection de l’ensemble des branches et des rameaux vivants des arbres de 7 m ou plus de hauteur;
«drainage naturel» : l’aptitude d’un sol à permettre l’évacuation naturelle, par ruissellement ou par infiltration dans le sol, des eaux apportées par les précipitations et la fonte des neiges;
«écotone riverain» : une zone de transition entre le milieu aquatique et la forêt, caractérisée par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides et comportant parfois quelques arbres épars;
«emprise d’un chemin» : la surface occupée par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus d’un chemin ainsi que la bande de terrain déboisée de chaque côté de la chaussée. La chaussée est généralement située au centre de l’emprise;
«encadrement visuel» : une partie de paysage visible à partir d’un site d’intérêt sur 360 degrés à une hauteur de 1,5 m du sol et dont les limites sont données par la topographie environnante;
«engin forestier» : un engin motorisé ou non, mobile ou stationnaire, y compris un engin tiré par un véhicule motorisé, servant à accomplir une ou plusieurs activités d’aménagement forestier;
«essence commerciale» : une essence d’arbre visée à la partie A ou B de l’annexe 2;
«établissement d’hébergement» : un ensemble de bâtiments commerciaux aménagés sur une aire d’un seul tenant qui a une capacité d’hébergement d’au moins 15 personnes par jour;
«falaise habitée par une colonie d’oiseaux» : une falaise habitée par une colonie d’oiseaux au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«forêt résiduelle» : une portion de forêt qui demeure en place à la suite d’une perturbation naturelle, tels le feu, le chablis et les épidémies d’insectes, ou à la suite d’une perturbation anthropique;
«habitat du poisson» : un habitat du poisson au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«habitat du rat musqué» : un habitat du rat musqué au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«habitation» : toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
«halte routière» : un site aménagé le long d’un corridor routier à des fins de détente ou pour permettre le pique-nique et ses aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«héronnière» : une héronnière au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux» : une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«lieu d’enfouissement de matières résiduelles» : un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
«lit d’un cours d’eau» : la dépression naturelle du sol occupée par un cours d’eau permanent ou intermittent, comprenant le fond et les berges. Le lit du cours d’eau ne présente pas de végétation autre que des plantes aquatiques lorsqu’elles sont présentes. Il présente des signes ou des traces d’écoulement, qu’il soit souterrain ou non;
«marais» : une étendue de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu’ils sont présents, couvrent moins de 25% de la superficie du marais. Un marais est généralement riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé;
«marécage» : une étendue de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral. La végétation ligneuse couvre plus de 25% de la superficie du marécage. Un marécage peut être riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé;
«massif forestier» : une aire forestière d’une superficie d’au moins 30 km2 d’un seul tenant dont un minimum de 70% de la superficie forestière productive est constitué de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur;
«membrane géotextile» : un textile perméable, non tissé et aiguilleté qui offre une résistance minimale à la traction de 1 000 newtons et qui a des interstices inférieurs à 150 micromètres;
«ministre» et «ministère» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et le ministère au sein duquel il exerce ses fonctions;
«observatoire» : un site où l’on trouve des installations destinées à l’observation astronomique et ses aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«ouvrage amovible» : un ouvrage aménagé temporairement pour franchir un cours d’eau;
«parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage» : un circuit qui comprend des rivières, des lacs et des sentiers de portage menant à des terrains de piégeage et qui est reconnu par une communauté autochtone dont certains membres l’utilisent année après année. Les parcours d’accès en embarcation à des terrains de piégeage à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«parcours de canot-kayak-camping» : un circuit balisé pour la descente de cours d’eau en canot ou en kayak qui comprend des rivières et des lacs sur les rives desquelles plusieurs sites de camping rustique et, souvent, des sentiers de portage sont aménagés et entretenus par un organisme gouvernemental, une municipalité, la Fédération québécoise du canot et du kayak ou un club affilié à cette fédération. Les parcours de canot-kayak-camping à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«parcours interrégional de randonnées» : un sentier de randonnée aménagé à des fins récréatives, reliant 2 municipalités ou 2 régions, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés;
«paysage culturel patrimonial» : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
«pile» : un appui intermédiaire du tablier d’un pont installé dans le lit du cours d’eau. Les piles sont constituées de béton armé, de caissons en bois ou en acier ou d’un ensemble de pieux couronné d’un chevêtre;
«plage publique» : un site constitué d’une plage et d’une bande de terrain qui s’étend jusqu’à 300 m de la ligne du rivage, et où l’on trouve des aménagements pour la baignade et la détente;
«plan d’aménagement forestier intégré» : un plan tactique ou un plan opérationnel visés à l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
«ponceau» : un ouvrage construit sous remblai comportant une arche ou au moins un conduit et des matériaux de stabilisation et qui permet à un chemin de franchir un obstacle, tel un cours d’eau;
«ponceau de bois» : un ponceau comportant une arche de bois;
«pont» : un ouvrage non construit sous remblai comportant des culées, parfois des piles, un tablier et des matériaux de stabilisation et qui permet à un chemin de franchir un obstacle, tel un cours d’eau;
«poste d’accueil» : un emplacement où l’on trouve le bâtiment principal servant à des fonctions d’inscription, de renseignement ou de contrôle des usagers et des visiteurs qui veulent avoir accès à une pourvoirie à droits exclusifs, à une zone d’exploitation contrôlée ou à une réserve faunique;
«prise d’eau» : un site assujetti au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) qui comprend un ouvrage permettant de puiser l’eau d’un cours d’eau, d’un lac, d’un réservoir ou d’une source, y compris la lisière boisée de 60 m qui entoure ce site;
«réseau dense de sentiers de randonnée» un site sillonné de sentiers de randonnée aménagés à des fins récréatives, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés, ayant une densité plus grande ou égale à 2,5 km/km2;
«sablière» : un site d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances non consolidées, comme le sable, le gravier et la terre. Tout site de prélèvement de substances non consolidées transportées par camion est réputé être une sablière aux fins du présent règlement;
«secteur archéologique» : un lieu où l’on trouve une concentration de sites archéologiques de même que les terrains environnants qui présentent un potentiel archéologique étant donné leur situation et leurs caractéristiques géographiques;
«secteur d’intervention» : une superficie maximale de 250 ha, pas nécessairement d’un seul tenant, qui fait l’objet d’un même traitement sylvicole au cours d’une même année de récolte, comprise dans une même unité d’aménagement ou dans un autre territoire forestier du domaine de l’État;
«sentier aménagé» : un sentier, autre qu’un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, pour lequel des sommes ont été investies par les gestionnaires d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique, dans le but d’offrir des services à l’ensemble des utilisateurs de ces territoires;
«sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés» : un sentier aménagé et entretenu à l’intention des amateurs de randonnées en véhicule tout-terrain motorisé, y compris les sentiers de motoneige. Les sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés à protéger sont ceux qui sont utilisés année après année et qui sont indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«site archéologique» : tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique et inscrit au Registre du domaine de l’État visé à l’article 26 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
«site de quai avec rampe de mise à l’eau» : un site public où l’on a aménagé les installations requises pour faciliter l’accostage des bateaux de plaisance ou leur mise à l’eau ainsi que ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«site de restauration ou d’hébergement» : un site comprenant une habitation offrant, sur une base commerciale, des services de restauration ou d’hébergement ou un terrain sur lequel est construit un établissement offrant, sur une même base, le gîte dans le cadre d’activités de chasse et de pêche;
«site de sépulture» : un lieu où est déposé le corps d’un défunt. Les sites de sépulture à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«site de villégiature complémentaire» : un terrain où l’on dénombre au moins 3 emplacements de villégiature, à raison d’au moins un emplacement tous les 0,8 ha. Les sites de villégiature complémentaire sont aménagés pour compléter le développement de la villégiature sur les rives d’un lac lorsque les caractéristiques biophysiques du milieu ne permettent plus de respecter les critères d’implantation d’un site de villégiature regroupée;
«site de villégiature isolée» : un terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État et destiné à la villégiature, excluant un terrain destiné à la construction d’un abri sommaire;
«site de villégiature regroupée» : un terrain où l’on dénombre au moins 5 emplacements de villégiature, à raison d’au moins un emplacement tous les 0,8 ha;
«site patrimonial» : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58 de la Loi sur le patrimoine culturel, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique, au sens de l’article 2 de cette loi;
«station de ski alpin» : un site aménagé pour la pratique du ski alpin et ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«station piscicole» : un site où l’on trouve les installations et l’équipement requis pour la reproduction et l’élevage de poissons en vue d’ensemencer les lacs et les cours d’eau d’une région;
«tanière d’ours» : un site où un ours hiberne. Les tanières d’ours à protéger sont celles indiquées dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«thalweg» : la ligne joignant les points les plus profonds du lit d’un cours d’eau;
«titulaire d’un permis d’intervention» : le titulaire d’un permis d’intervention visé à l’article 73 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou le tiers à qui ce titulaire a confié l’exécution des travaux autorisés par son permis;
«tourbière» : une étendue de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée. La matière organique y atteint une épaisseur minimale de 30 cm. La nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce dernier cas, elle est constituée d’arbres de plus de 4 m de hauteur avec un couvert égal ou supérieur à 25%. Une tourbière avec mare est constituée d’une ou de plusieurs étendues d’eau isolées formant une ou plusieurs mares de formes diverses;
«travaux d’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de bonifier un chemin ou un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, par rapport à l’état qu’il avait lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres: les opérations destinées à augmenter la classe du chemin, notamment par son élargissement; la correction du tracé; l’adoucissement des pentes et l’ajout de dispositifs de sécurité tels que des glissières. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le remplacement de l’ouvrage par un ouvrage d’un type différent, tel le remplacement d’un ponceau comportant un conduit par un ponceau comportant une arche, et les modifications à la structure d’un pont pour en augmenter la capacité portante;
«travaux de construction d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de construire un chemin ou un tronçon de chemin à un nouvel endroit, y compris les travaux de construction des ponts et des ponceaux de ce chemin;
«travaux d’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de prévenir la dégradation d’un chemin ou d’un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, afin que celui-ci se maintienne dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres: le nivelage et le rechargement de la chaussée, pourvu qu’ils n’entraînent pas une nouvelle classification du chemin; le nettoyage et le creusage des fossés; l’installation ou le remplacement de conduits de drainage; la réparation de la stabilisation des talus; le débroussaillage de l’emprise pour assurer la visibilité; l’épandage d’abat-poussières et l’épandage d’abrasifs sur un chemin en hiver. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le dégagement de l’entrée d’un ponceau et la réparation de la surface de roulement et des chasse-roues d’un pont;
«travaux de fermeture d’un chemin» : des travaux réalisés en vue d’empêcher l’accès à un chemin ou à un tronçon de chemin de façon temporaire ou permanente;
«travaux de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de remettre un chemin ou un tronçon de chemin dégradé, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le remplacement du conduit d’un ponceau par un nouveau conduit du même type et les modifications à la structure d’un pont qui permettent de maintenir sa capacité portante telles que la réfection ou le remplacement du tablier, d’une partie de la structure ou d’une partie ou de la totalité des culées;
«unité territoriale de référence» : une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État ou une subdivision de ces territoires, d’un seul tenant, d’une superficie de moins de 100 km2 dans les domaines bioclimatiques de l’érablière, de moins de 300 km2 dans les domaines bioclimatiques de la sapinière et de moins de 500 km2 dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses. Ces domaines bioclimatiques sont présentés à l’annexe 1. Une unité territoriale de référence qui chevauche 2 domaines bioclimatiques est réputée faire partie du domaine bioclimatique dans lequel se trouve la majorité de sa superficie;
«vasière» : une vasière au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques.
Pour l’application du présent règlement, une base de plein air, un belvédère, un camping aménagé, un camping rustique, un centre d’écologie ou de découverte de la nature, un chalet offrant l’hébergement et exploité sur une base commerciale par le gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique, un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, un établissement d’hébergement, une halte routière, un lieu d’enfouissement de matières résiduelles, un observatoire, un parcours interrégional de randonnées, une plage publique, un poste d’accueil, une prise d’eau, un réseau dense de sentiers de randonnée, un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, un site de quai avec rampe de mise à l’eau, un site de restauration ou d’hébergement, un site de villégiature, une station de ski alpin et une station piscicole, sont ceux pour lesquels un droit a été délivré en vertu d’une loi ou d’un règlement du gouvernement.
D. 473-2017, a. 2.
En vig.: 2018-04-01
2. Dans le présent règlement, on entend par:
«activité d’aménagement forestier» : une activité d’aménagement forestier au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); cependant, pour l’application des articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59, elle n’inclut pas la réfection, l’entretien et la fermeture de chemins en milieu forestier ni le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques;
«agglomération de coupes» : un territoire situé dans une unité d’aménagement dans lequel sont concentrées des aires de coupe totale accompagnées ou non de zones de perturbations naturelles récentes. Les agglomérations de coupes doivent être de forme variable et avoir une superficie inférieure ou égale à 150 km2. Elles peuvent cependant atteindre une superficie plus grande dans le cas des plans visant la protection du caribou des bois, écotype forestier;
«aire de concentration d’oiseaux aquatiques» : une aire de concentration d’oiseaux aquatiques au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18);
«aire de confinement du cerf de Virginie» : une aire de confinement du cerf de Virginie au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«aire de coupe» : une superficie d’un seul tenant faisant l’objet d’un même type de coupe, au cours d’une même année de récolte, comprise dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État;
«aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle» : une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«aire d’empilement» : un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière où peuvent se dérouler des activités d’ébranchage et de tronçonnage du bois;
«aire de rassemblement ou de séjour autochtone» : une aire régulièrement fréquentée par les Autochtones et située le long d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage ou au point de rencontre d’un sentier de portage et d’une rivière ou d’un lac, identifiée par une communauté autochtone et indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«année de récolte» : la période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante;
«base de plein air» : un site aménagé pour la pratique d’activités de plein air et ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«belvédère» : un endroit aménagé pour l’observation de la nature;
«berge» : la partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’un cours d’eau ou d’un lac pouvant être submergée sans que les eaux débordent. La limite supérieure de la berge se situe au haut du talus naturel qui se trouve à la limite inférieure des plantes herbacées émergées ou, si celles-ci sont absentes, à la limite inférieure des plantes arbustives. En l’absence de plantes herbacées émergées et de plantes arbustives, le haut du talus naturel correspond au niveau du débit de plein bord;
«camp forestier» : un lieu où sont regroupées les habitations et les installations servant principalement aux travailleurs affectés aux activités d’aménagement forestier autorisées dans le cadre d’un plan d’aménagement forestier;
«camping aménagé» : un site aménagé en vue du séjour des campeurs, accessible par une route et doté d’aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements. Chaque emplacement de camping ou groupe d’emplacements d’au plus 20 emplacements est alimenté en eau courante ou en électricité par un réseau de distribution privé ou public offert par le locateur du site;
«camping rustique» : un site établi en vue du séjour des campeurs, qui n’est pas alimenté en eau courante et en électricité par un réseau de distribution privé ou public et dont la qualité et la quantité des autres services offerts sont réduites;
«centre d’écologie ou de découverte de la nature» : un site constitué de sentiers aménagés à des fins d’éducation en écologie ou de découverte de la nature et d’aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«chantier de récolte en mosaïque» : un territoire délimité par l’ensemble des aires de coupe d’une coupe en mosaïque, et dont les aires sont distantes de moins de 2 km les unes des autres, et par une bande de 2 km de large entourant cet ensemble;
«chemin d’hiver» : un chemin temporaire comportant une mise en forme sommaire et aménagé principalement pour la récolte de bois en hiver;
«circuits ou routes touristiques» : un corridor routier reconnu comme principale voie d’accès interrégionale ou comme itinéraire proposé sur l’une des cartes des guides touristiques publiés conjointement par le gouvernement du Québec et les associations touristiques régionales;
«circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée» : un sentier de randonnée aménagé à des fins récréatives, rattaché à un réseau dense de sentiers de randonnée, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés;
«corridor routier» : un chemin public numéroté apparaissant sur la carte officielle du ministère des Transports situé dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière visés à l’annexe 1 ou un tel chemin situé dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses visé à cette annexe qui relie 2 municipalités locales ou qui couvre une distance d’au plus 50 km à partir du périmètre urbain d’une municipalité locale. Cette carte est celle accessible sur le site Internet du ministère des Transports. Est aussi considéré comme un corridor routier, un chemin public non numéroté qui donne accès à une réserve indienne, aux établissements de Kitcisakik, de Hunter’s Point, de Pakuashipi, de Oujé-Bougoumou et de Winneway, à un établissement d’hébergement ou à un poste d’accueil d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
«couches d’informations numériques» : couches d’informations numériques les plus à jour utilisées dans le processus de planification forestière pour la localisation cartographique des lieux et des territoires au regard desquels des dispositions normatives sont applicables;
«coupe en mosaïque» : une aire de coupe totale ou un ensemble d’aires de coupe totale effectuée sur un territoire donné de manière à conserver, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en mosaïque, de la forêt résiduelle ayant les caractéristiques prévues à l’article 139;
«coupe partielle» : une coupe forestière qui prélève à chaque passage moins de 50% de la surface terrière d’un peuplement et qui assure en tout temps le maintien d’un couvert forestier d’une hauteur égale ou supérieure à 7 m en essences commerciales;
«coupe totale» : une coupe forestière réalisée en une ou plusieurs interventions, étalées sur 10 ans ou moins, qui prélève, une fois que seront réalisées toutes les interventions, plus de 80% de la surface terrière des essences et des diamètres spécifiés dans la prescription sylvicole du peuplement;
«cours d’eau» : tout cours d’eau permanent ou intermittent d’un réseau hydrographique s’écoulant dans un lit, n’incluant pas l’eau évacuée par le drainage naturel du sol;
«cours d’eau intermittent» : un cours d’eau dont l’écoulement est intermittent et, par conséquent, dont le lit s’assèche à certaines périodes de l’année;
«cours d’eau permanent» : un cours d’eau continu dont l’écoulement est permanent et, par conséquent, dont le lit ne s’assèche pas, sauf lors d’une période de sécheresse exceptionnelle;
«couvert forestier continu» : un couvert forestier ayant une densité d’au moins 25%, caractérisé par un espacement relativement uniforme entre ses tiges et qui ne présente pas de trouée plus grande que la taille des arbres dominants qui le composent;
«culée» : l’appui d’extrémité d’un pont qui retient le remblai d’approche. Les culées sont constituées de béton armé, de caissons en bois ou en acier ou d’un ensemble de pieux couronné d’un chevêtre;
«densité du couvert forestier» : la couverture relative du sol par la projection de l’ensemble des branches et des rameaux vivants des arbres de 7 m ou plus de hauteur;
«drainage naturel» : l’aptitude d’un sol à permettre l’évacuation naturelle, par ruissellement ou par infiltration dans le sol, des eaux apportées par les précipitations et la fonte des neiges;
«écotone riverain» : une zone de transition entre le milieu aquatique et la forêt, caractérisée par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides et comportant parfois quelques arbres épars;
«emprise d’un chemin» : la surface occupée par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus d’un chemin ainsi que la bande de terrain déboisée de chaque côté de la chaussée. La chaussée est généralement située au centre de l’emprise;
«encadrement visuel» : une partie de paysage visible à partir d’un site d’intérêt sur 360 degrés à une hauteur de 1,5 m du sol et dont les limites sont données par la topographie environnante;
«engin forestier» : un engin motorisé ou non, mobile ou stationnaire, y compris un engin tiré par un véhicule motorisé, servant à accomplir une ou plusieurs activités d’aménagement forestier;
«essence commerciale» : une essence d’arbre visée à la partie A ou B de l’annexe 2;
«établissement d’hébergement» : un ensemble de bâtiments commerciaux aménagés sur une aire d’un seul tenant qui a une capacité d’hébergement d’au moins 15 personnes par jour;
«falaise habitée par une colonie d’oiseaux» : une falaise habitée par une colonie d’oiseaux au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«forêt résiduelle» : une portion de forêt qui demeure en place à la suite d’une perturbation naturelle, tels le feu, le chablis et les épidémies d’insectes, ou à la suite d’une perturbation anthropique;
«habitat du poisson» : un habitat du poisson au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«habitat du rat musqué» : un habitat du rat musqué au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«habitation» : toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;
«halte routière» : un site aménagé le long d’un corridor routier à des fins de détente ou pour permettre le pique-nique et ses aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«héronnière» : une héronnière au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux» : une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques;
«lieu d’enfouissement de matières résiduelles» : un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19);
«lit d’un cours d’eau» : la dépression naturelle du sol occupée par un cours d’eau permanent ou intermittent, comprenant le fond et les berges. Le lit du cours d’eau ne présente pas de végétation autre que des plantes aquatiques lorsqu’elles sont présentes. Il présente des signes ou des traces d’écoulement, qu’il soit souterrain ou non;
«marais» : une étendue de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu’ils sont présents, couvrent moins de 25% de la superficie du marais. Un marais est généralement riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé;
«marécage» : une étendue de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral. La végétation ligneuse couvre plus de 25% de la superficie du marécage. Un marécage peut être riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé;
«massif forestier» : une aire forestière d’une superficie d’au moins 30 km2 d’un seul tenant dont un minimum de 70% de la superficie forestière productive est constitué de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur;
«membrane géotextile» : un textile perméable, non tissé et aiguilleté qui offre une résistance minimale à la traction de 1 000 newtons et qui a des interstices inférieurs à 150 micromètres;
«ministre» et «ministère» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et le ministère au sein duquel il exerce ses fonctions;
«observatoire» : un site où l’on trouve des installations destinées à l’observation astronomique et ses aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«ouvrage amovible» : un ouvrage aménagé temporairement pour franchir un cours d’eau;
«parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage» : un circuit qui comprend des rivières, des lacs et des sentiers de portage menant à des terrains de piégeage et qui est reconnu par une communauté autochtone dont certains membres l’utilisent année après année. Les parcours d’accès en embarcation à des terrains de piégeage à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«parcours de canot-kayak-camping» : un circuit balisé pour la descente de cours d’eau en canot ou en kayak qui comprend des rivières et des lacs sur les rives desquelles plusieurs sites de camping rustique et, souvent, des sentiers de portage sont aménagés et entretenus par un organisme gouvernemental, une municipalité, la Fédération québécoise du canot et du kayak ou un club affilié à cette fédération. Les parcours de canot-kayak-camping à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«parcours interrégional de randonnées» : un sentier de randonnée aménagé à des fins récréatives, reliant 2 municipalités ou 2 régions, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés;
«paysage culturel patrimonial» : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
«pile» : un appui intermédiaire du tablier d’un pont installé dans le lit du cours d’eau. Les piles sont constituées de béton armé, de caissons en bois ou en acier ou d’un ensemble de pieux couronné d’un chevêtre;
«plage publique» : un site constitué d’une plage et d’une bande de terrain qui s’étend jusqu’à 300 m de la ligne du rivage, et où l’on trouve des aménagements pour la baignade et la détente;
«plan d’aménagement forestier intégré» : un plan tactique ou un plan opérationnel visés à l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
«ponceau» : un ouvrage construit sous remblai comportant une arche ou au moins un conduit et des matériaux de stabilisation et qui permet à un chemin de franchir un obstacle, tel un cours d’eau;
«ponceau de bois» : un ponceau comportant une arche de bois;
«pont» : un ouvrage non construit sous remblai comportant des culées, parfois des piles, un tablier et des matériaux de stabilisation et qui permet à un chemin de franchir un obstacle, tel un cours d’eau;
«poste d’accueil» : un emplacement où l’on trouve le bâtiment principal servant à des fonctions d’inscription, de renseignement ou de contrôle des usagers et des visiteurs qui veulent avoir accès à une pourvoirie à droits exclusifs, à une zone d’exploitation contrôlée ou à une réserve faunique;
«prise d’eau» : un site assujetti au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) qui comprend un ouvrage permettant de puiser l’eau d’un cours d’eau, d’un lac, d’un réservoir ou d’une source, y compris la lisière boisée de 60 m qui entoure ce site;
«réseau dense de sentiers de randonnée» un site sillonné de sentiers de randonnée aménagés à des fins récréatives, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés, ayant une densité plus grande ou égale à 2,5 km/km2;
«sablière» : un site d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances non consolidées, comme le sable, le gravier et la terre. Tout site de prélèvement de substances non consolidées transportées par camion est réputé être une sablière aux fins du présent règlement;
«secteur archéologique» : un lieu où l’on trouve une concentration de sites archéologiques de même que les terrains environnants qui présentent un potentiel archéologique étant donné leur situation et leurs caractéristiques géographiques;
«secteur d’intervention» : une superficie maximale de 250 ha, pas nécessairement d’un seul tenant, qui fait l’objet d’un même traitement sylvicole au cours d’une même année de récolte, comprise dans une même unité d’aménagement ou dans un autre territoire forestier du domaine de l’État;
«sentier aménagé» : un sentier, autre qu’un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, pour lequel des sommes ont été investies par les gestionnaires d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique, dans le but d’offrir des services à l’ensemble des utilisateurs de ces territoires;
«sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés» : un sentier aménagé et entretenu à l’intention des amateurs de randonnées en véhicule tout-terrain motorisé, y compris les sentiers de motoneige. Les sentiers destinés aux véhicules tout-terrain motorisés à protéger sont ceux qui sont utilisés année après année et qui sont indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«site archéologique» : tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique et inscrit au Registre du domaine de l’État visé à l’article 26 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
«site de quai avec rampe de mise à l’eau» : un site public où l’on a aménagé les installations requises pour faciliter l’accostage des bateaux de plaisance ou leur mise à l’eau ainsi que ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«site de restauration ou d’hébergement» : un site comprenant une habitation offrant, sur une base commerciale, des services de restauration ou d’hébergement ou un terrain sur lequel est construit un établissement offrant, sur une même base, le gîte dans le cadre d’activités de chasse et de pêche;
«site de sépulture» : un lieu où est déposé le corps d’un défunt. Les sites de sépulture à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«site de villégiature complémentaire» : un terrain où l’on dénombre au moins 3 emplacements de villégiature, à raison d’au moins un emplacement tous les 0,8 ha. Les sites de villégiature complémentaire sont aménagés pour compléter le développement de la villégiature sur les rives d’un lac lorsque les caractéristiques biophysiques du milieu ne permettent plus de respecter les critères d’implantation d’un site de villégiature regroupée;
«site de villégiature isolée» : un terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État et destiné à la villégiature, excluant un terrain destiné à la construction d’un abri sommaire;
«site de villégiature regroupée» : un terrain où l’on dénombre au moins 5 emplacements de villégiature, à raison d’au moins un emplacement tous les 0,8 ha;
«site patrimonial» : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58 de la Loi sur le patrimoine culturel, un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique, au sens de l’article 2 de cette loi;
«station de ski alpin» : un site aménagé pour la pratique du ski alpin et ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;
«station piscicole» : un site où l’on trouve les installations et l’équipement requis pour la reproduction et l’élevage de poissons en vue d’ensemencer les lacs et les cours d’eau d’une région;
«tanière d’ours» : un site où un ours hiberne. Les tanières d’ours à protéger sont celles indiquées dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
«thalweg» : la ligne joignant les points les plus profonds du lit d’un cours d’eau;
«titulaire d’un permis d’intervention» : le titulaire d’un permis d’intervention visé à l’article 73 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou le tiers à qui ce titulaire a confié l’exécution des travaux autorisés par son permis;
«tourbière» : une étendue de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée. La matière organique y atteint une épaisseur minimale de 30 cm. La nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce dernier cas, elle est constituée d’arbres de plus de 4 m de hauteur avec un couvert égal ou supérieur à 25%. Une tourbière avec mare est constituée d’une ou de plusieurs étendues d’eau isolées formant une ou plusieurs mares de formes diverses;
«travaux d’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de bonifier un chemin ou un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, par rapport à l’état qu’il avait lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres: les opérations destinées à augmenter la classe du chemin, notamment par son élargissement; la correction du tracé; l’adoucissement des pentes et l’ajout de dispositifs de sécurité tels que des glissières. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le remplacement de l’ouvrage par un ouvrage d’un type différent, tel le remplacement d’un ponceau comportant un conduit par un ponceau comportant une arche, et les modifications à la structure d’un pont pour en augmenter la capacité portante;
«travaux de construction d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de construire un chemin ou un tronçon de chemin à un nouvel endroit, y compris les travaux de construction des ponts et des ponceaux de ce chemin;
«travaux d’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de prévenir la dégradation d’un chemin ou d’un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, afin que celui-ci se maintienne dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres: le nivelage et le rechargement de la chaussée, pourvu qu’ils n’entraînent pas une nouvelle classification du chemin; le nettoyage et le creusage des fossés; l’installation ou le remplacement de conduits de drainage; la réparation de la stabilisation des talus; le débroussaillage de l’emprise pour assurer la visibilité; l’épandage d’abat-poussières et l’épandage d’abrasifs sur un chemin en hiver. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le dégagement de l’entrée d’un ponceau et la réparation de la surface de roulement et des chasse-roues d’un pont;
«travaux de fermeture d’un chemin» : des travaux réalisés en vue d’empêcher l’accès à un chemin ou à un tronçon de chemin de façon temporaire ou permanente;
«travaux de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau» : des travaux réalisés en vue de remettre un chemin ou un tronçon de chemin dégradé, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le remplacement du conduit d’un ponceau par un nouveau conduit du même type et les modifications à la structure d’un pont qui permettent de maintenir sa capacité portante telles que la réfection ou le remplacement du tablier, d’une partie de la structure ou d’une partie ou de la totalité des culées;
«unité territoriale de référence» : une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État ou une subdivision de ces territoires, d’un seul tenant, d’une superficie de moins de 100 km2 dans les domaines bioclimatiques de l’érablière, de moins de 300 km2 dans les domaines bioclimatiques de la sapinière et de moins de 500 km2 dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses. Ces domaines bioclimatiques sont présentés à l’annexe 1. Une unité territoriale de référence qui chevauche 2 domaines bioclimatiques est réputée faire partie du domaine bioclimatique dans lequel se trouve la majorité de sa superficie;
«vasière» : une vasière au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques.
Pour l’application du présent règlement, une base de plein air, un belvédère, un camping aménagé, un camping rustique, un centre d’écologie ou de découverte de la nature, un chalet offrant l’hébergement et exploité sur une base commerciale par le gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique, un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, un établissement d’hébergement, une halte routière, un lieu d’enfouissement de matières résiduelles, un observatoire, un parcours interrégional de randonnées, une plage publique, un poste d’accueil, une prise d’eau, un réseau dense de sentiers de randonnée, un sentier destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, un site de quai avec rampe de mise à l’eau, un site de restauration ou d’hébergement, un site de villégiature, une station de ski alpin et une station piscicole, sont ceux pour lesquels un droit a été délivré en vertu d’une loi ou d’un règlement du gouvernement.
D. 473-2017, a. 2.